Tarifs
Article R444-52 (Créé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art. 2)
Préalablement à l’accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert le commissaire de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours.
- Concernant les actes tarifés : l’office tient les textes règlementaires ( R444-49 à R444-57 et art. A444-10 à A444-52 du Code de commerce) et le code de commerce à votre disposition.
Les tarifs ci-dessous s’entendent Toutes Taxes Comprises et ne concernent que les formalités et actes non prévus par les textes réglementaires.